La plainte de l’AFORST rejetée

La plainte de l’AFORST rejetée

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Soutenant que cet accord d’exclusivité est anticoncurrentiel au motif que les fournisseurs d’accès à Internet concurrents, privés de l’accès à ces contenus, ne pourraient bâtir d’offres alternatives attractives, l’AFORST a demandé également au Conseil, à titre conservatoire, de suspendre l’accord litigieux.

Le rejet de la plainte

Le droit de la concurrence ne prohibe pas en soi un accord d’exclusivité, même conclu entre opérateurs en position dominante. Le Conseil de la concurrence s’attache au cas par cas à évaluer l’impact sur le marché en tenant compte d’un certain nombre de critères (champ et durée de l’exclusivité, justifications techniques ou contreparties économiques de l’accord).

En l’espèce, le Conseil a estimé que la saisine n’apportait pas d’éléments probants de nature à démontrer – en l’état – le caractère anticoncurrentiel de l’accord et a rejeté la saisine au fond ainsi que la demande de mesures conservatoires.
Il a notamment considéré que le champ de l’exclusivité était restreint (le partenariat ne portant que sur certains programmes de la tranche 18-24 h et excluant le cinéma, l’information et le sport, donc les programmes de type « premium ») et que sa durée était limitée (deux ans après son lancement effectif).

Il a relevé que subsistaient pour l’ensemble des consommateurs (quels que soient leurs fournisseurs d’accès) des possibilités de visionnage des programmes concernés en catch up TV sur le site internet de France Télévisions et que l’exclusivité conférait au partenariat un équilibre économique qui satisfaisait non seulement les parties à l’accord mais également les producteurs, qui, pour la première fois, se voient verser une rémunération au titre de la diffusion de leur programme en catch up TV.

Enfin, le Conseil a estimé que les programmes concernés par l’exclusivité n’étaient pas incontournables et que les opérateurs ADSL concurrents pouvaient différencier leurs offres en proposant à leurs clients d’autres services interactifs (comme par exemple des catalogues musicaux) ou bien encore développer des partenariats avec d’autres chaînes voire même négocier avec France Télévisions un accord pour diffuser en rattrapage les programmes non couverts par le partenariat incriminé.

Le Conseil de la concurrence a souligné qu’un tel rejet, prononcé en l’état d’un marché encore naissant et alors que le partenariat dénoncé n’est pas encore entré en application, ne fait cependant pas obstacle à ce que les entreprises du secteur, dans le cas où elles feraient état d’éléments nouveaux provenant de l’observation ultérieure du marché, puissent saisir ultérieurement le Conseil.

L’AFORST comprend parmi ses membres les sociétés Neuf Cegetel, SFR, Telecom Italia, Altitude Telecom, B3G Telecom, Bouygues Telecom, BT, Colt Télécommunication France, Completel, Hub Télécom, Ipnotic Telecom, Prosodie, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) et Verizon France.

Communiqué de presse sur le site du Conseil de la concurrence
Lire le texte intégral de la décision (.pdf)

(Merci LTAC)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox