Le Conseil Constitutionnel valide la quasi-totalité de la Loi Renseignement
Le Conseil constitutionnel n’as pas tenu compte des nombreuses manifestations et oppositions des citoyens, en validant la quasi-totalité des mesures et articles de la loi relatif au Renseignement. Le Conseil a jugé conformes à la Constitution les nombreuses dispositions controversées de la loi.
S’agissant de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement, le Conseil constitutionnel a d’abord relevé les conditions de droit commun dans lesquelles elles sont mises en œuvre, sauf disposition spécifique. Elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée des ministres désignés par la loi, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Ces techniques sont réalisées sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et, le cas échéant, du Conseil d’État.
Il en va de même pour de très nombreux articles de loi du même acabit… La surveillance généralisée est constitutionnelle…
En ce qui concerne les dispositions (article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure) qui régissent la procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion auprès des opérateurs, le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution en précisant que ces données ne peuvent porter ni sur le contenu des correspondances ni sur les informations consultées. Il a également jugé conformes à la Constitution les dispositions qui permettent, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de ces données sur les réseaux des opérateurs.
Les dispositions de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure permettent d’imposer aux opérateurs la mise en œuvre de traitements automatisés permettant de détecter, sur leurs réseaux, des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Le Conseil constitutionnel a jugé l’article L. 851-3 conforme à la Constitution.
Les dispositions des articles L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6 du code de la sécurité intérieure sont relatifs, respectivement, à la transmission en temps réel de données techniques permettant la géolocalisation, à l’utilisation de dispositifs techniques permettant la localisation en temps réel et au recueil de données techniques au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution.
Suivant le même raisonnement, il a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure qui régissent les interceptions administratives de correspondances émises par la voie des communications électroniques.
S’agissant des techniques de sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d’images et de données informatiques, le Conseil a également jugé les dispositions des articles L. 853-1, L. 853-2 et L. 853-3 du code de la sécurité intérieure sont conformes à la Constitution, précise la décision du Conseil.
Ok pour le national mais non pour l’international…
Côté censure, le Conseil a censuré l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, relatif aux mesures de surveillance internationale, au motif qu’en ne définissant dans la loi ni les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés en application de cet article, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.