Loi Renseignement : l’ONU s’inquiète des « pouvoirs excessivement larges de surveillance »
Le comité des Droits de l’Homme de l’ONU s’est dit « préoccupé par les pouvoirs conférés aux services de renseignements en matière de surveillance digitale à l’intérieur et à l’extérieur de la France. […] Le Comité s’inquiète tout particulièrement de ce que loi relative à la programmation militaire et la loi sur le renseignement octroient des pouvoirs excessivement larges de surveillance très intrusive aux agences de renseignement sur la base d’objectifs vastes et peu définis, sans autorisation préalable d’un juge et sans mécanisme de contrôle adéquat et indépendant ».
Composé de 18 experts, le Comité des Droits de l’Homme souhaite que la France « veille à ce que la collecte et l’utilisation de données relatives aux communications se fasse sur la base d’objectifs légitimes précis et que soient énoncées, en détail, les circonstances exactes dans lesquelles de telles immixtions peuvent être autorisées et les catégories de personnes susceptibles d’être placées sous surveillance ». Et de préciser que le Gouvernement devrait « veiller également à garantir l’efficacité et l’indépendance du système de contrôle des activités de surveillance, notamment en prévoyant que le pouvoir judiciaire participe à l’autorisation et au contrôle des mesures de surveillance ».
Après son adoption à l’Assemblée nationale le 5 mai et au Sénat le 9 juin dernier, le Parlement a adopté le texte de la Commission Mixte Paritaire (CMP), le 24 juin dernier. Main dans la main, la majorité des parlementaires des groupes PS, Les Républicains, de l’UDI et des Radicaux de Gauche a voté Pour. Seuls, Le Front de Gauche et le groupe Ecologiste ont voté Contre. Hier, le Conseil Constitutionnel validait la quasi-totalité de la loi.
Quelles sont les principales dispositions du projet de loi :
Article 1er : Principes et finalités de la politique publique de renseignement ; procédure d’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil du renseignement.
Article 2 : Encadrement des accès aux données de connexion et des interceptions de sécurité.
Article 3 : Conditions de recours à des appareils permettant la localisation, la sonorisation de lieux et de véhicules, ainsi que la captation d’images et de données informatiques. Cadre spécifique des interceptions de communications électroniques émises ou reçues à l’étranger.
Article 4 : Règles applicables au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement.
Article 6 Obligations à la charge des opérateurs de communications électroniques et des prestataires de services sur internet. Accès des membres et agents de la CNCTR aux locaux des opérateurs et des prestataires de service dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil du renseignement.
Article 9 : Conditions de recueil par la cellule de renseignement financier (Tracfin), auprès des entreprises de transport ou des opérateurs de voyage et de séjour, des données identifiant leurs clients ou concernant les prestations qu’ils leur ont fournies.
Article 10 : Exonération de poursuites pénales pour les agents habilités de certains services spécialisés de renseignement lorsqu’ils portent atteinte, pour des motifs d’intérêt public limitativement énumérés, à des systèmes d’information situés hors du territoire national.