Tarifs de gros : Le Conseil d’Etat valide la pratique de l’ARCEP
A partir de 2008, l’AFORST (association française des opérateurs de réseaux et services télécoms) a présenté à l’ARCEP des demandes de sanction contre France Telecom en estimant que les tarifs de gros pratiqués par cette dernière pour les années 2006 à 2008 ne respectaient pas les obligations tarifaires imposées par la régulation.
Le directeur général de l’Autorité a refusé de donner suite à ces demandes en constatant que l’instruction de l’affaire n’avait pas révélé de manquements aux obligations tarifaires pesant sur France Telecom qui auraient pu le conduire à mettre en demeure France Télécom.
Par une décision en date du 4 juillet 2012, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité de ces refus de sanction.
Le Conseil d’Etat a jugé que l’ARCEP faisait une application exacte du cadre législatif national et communautaire encadrant son pouvoir de sanction, qui ne l’autorise à sanctionner un opérateur qu’après lui avoir adressé une mise en demeure de mettre fin au manquement et seulement lorsqu’il ne s’est pas conformé à cette mise en demeure.
Il s’ensuit, selon le Conseil d’Etat, que " dans le cas où, au cours de l’instruction d’une procédure ouverte par l’Autorité, les manquements de l’exploitant ou du fournisseur à ses obligations cessent, que ce soit avant qu’une mise en demeure ait été adressée ou à la suite d’une telle mise en demeure, l’Autorité ne peut que mettre un terme à la procédure de sanction ".
Le Conseil d’Etat confirme en outre que les dispositions législatives applicables respectent les directives communautaires, qui n’impliquent pas que la procédure de sanction puisse être utilisée pour réparer des préjudices allégués par des opérateurs concurrents.
Cette décision juridictionnelle vient ainsi définitivement conforter la pratique décisionnelle de l’Autorité qui veille, conformément au cadre qui lui a été fixé, à la bonne régulation du secteur des communications électroniques, en s’assurant que les opérateurs respectent leurs obligations actuelles, et n’a pas pour objet de statuer en lieu et place des juridictions compétentes sur l’existence de préjudices commerciaux passés.