FDN contre Hadopi : recours rejeté

FDN contre Hadopi : recours rejeté

 

Aujourd’hui, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de l’exécution du décret sur la procédure essentielle à la mise en oeuvre de l’Hadopi faite par le fournisseur d’accès associatif FDN.

 

Dans sa décision, le Conseil d’Etat a estimé qu’il n’y avait "aucun doute sérieux sur la légalité du décret".

 

L’ensemble des arguments du FAI ont été rejetés, aussi bien sur le vice de procédure que sur les atteintes aux droits fondamentaux.

 

Le recours de FDN :

 

Début mai, le fournisseur d’accès associatif avait déposé au greffe du Conseil d’État un recours contre le décret 2010-236, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel.

 
 
Le FDN indiquait que ce décret, prévu par la loi HADOPI, avait été pris sans avis de l’ARCEP, alors qu’il portait sur les activités des opérateurs, et que l’article L. 36-5 du Code des Postes et Communications Électroniques indique qu’en pareil cas l’avis de l’ARCEP est obligatoire. Un vice de procédure découvert par La Quadrature du Net.
 
 
Les arguments du gouvernement opposés à ceux du FDN :

 

Le gouvernement a estimé que la preuve d’urgence n’est pas rapportée et a préféré appliquer au plus vite le décret puisqu’il ne souffre d’aucun bug de légalité.

 

Concernant la consultation de l’ARCEP, les compétences de l’autorité ne s’étendent pas aux questions liées à l’interconnexion des fichiers puisque cela n’orchestre pas la modification de la régulation des réseaux exploités par les opérateurs.

 

D’autant que l’Arcep avait déjà été consultée en amont des débats Hadopi et elle avait pu alors émettre son avis. [PcINpact]

 

L’ordonnance du rejet :

 

Considérant qu’eu égard à la nature et à la portée de la recommandation prévue par l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, le moyen tiré de ce que le décret contesté aurait dû prévoir que l’envoi par la commission des droits de la haute autorité de la première recommandation prévue par cet article serait précédée d’une procédure contradictoire n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret.

 

Que ce décret n’ayant pas été pris pour l’application du décret 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L 321-29 du code de la propriété intellectuelle, le moyen tiré d’un vice de procédure dont ce dernier décret serait, selon l’association requérante, entaché, n’est, en tout état de cause, pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté

 

Que les autres moyens invoqués, tirés de l’atteinte que ce décret porterait à la présomption d’innocence, à d’autres libertés fondamentales ou droits garantis par la Constitution, ne sont pas non plus de nature à créer un tel doute.

 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret dont elle demande la suspension ; que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête à fin de suspension de ce décret ne peut, en conséquence, qu’être rejetée. [Numerama]

 

 

 

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox